Code rural et de la pêche maritime

Article D617-21

Article D617-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de certification et accès au public des rapports des organismes certificateurs

Résumé Les organismes de certification doivent publier leurs règles et rapports annuels, mais pas les informations secrètes.

L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle et le rapport mentionné à l'article D. 617-20. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2011

Abrogé le mercredi 28 mai 2025

L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle et le rapport mentionné à l'article D. 617-20. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.