Code rural et de la pêche maritime

Article D617-19

Article D617-19

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Organismes certificateurs: conditions et procédure d'agrément

Résumé Pour certifier les pratiques environnementales, les organismes doivent prouver leur impartialité et leur compétence pour obtenir une autorisation renouvelable de quatre ans, avec des exemptions possibles pour ceux d'autres pays de l'UE ou de l'EEE.

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance, justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils sont agréés par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, pour une durée de quatre ans. Il est fait mention de l'agrément au Journal officiel de la République française.

L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.

Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2011

Abrogé le mercredi 28 mai 2025

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance, justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils sont agréés par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, pour une durée de quatre ans. Il est fait mention de l'agrément au Journal officiel de la République française.

L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.

Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.