Code rural et de la pêche maritime

Article D554-21

Article D554-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote personnel pour l'extension des règles par les producteurs agricoles

Résumé Les producteurs agricoles votent personnellement pour étendre des règles en utilisant des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

Le vote est personnel.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;

4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.


Historique des versions

Version 1

Le vote est personnel.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;

4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.