Code rural et de la pêche maritime

Article R528-8

Article R528-8

Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2006

Abrogé le vendredi 8 novembre 2019

Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.