Code rural et de la pêche maritime

Article R525-4

Article R525-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la circonscription territoriale ou de l'objet social d'une coopérative agricole

Résumé Une coopérative agricole doit demander l'autorisation au haut conseil pour changer sa zone ou son activité.

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.


Historique des versions

Version 5

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Dans le délai d'un mois à compter du jour la décision expresse ou implicite d'agrément est devenue définitive, la coopérative ou l'union en fait la déclaration au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel elle est immatriculée afin que mention de l'agrément soit inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.

Le secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.

Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.

Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.

Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.

Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.

Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.

Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.

Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.