Code rural et de la pêche maritime

Article R521-15

Article R521-15

Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le lundi 21 avril 2008

Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.