Code rural et de la pêche maritime

Article D923-7

Article D923-7

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Définition des bassins de production et des dimensions de concession en aquaculture marine

Résumé Cet article explique comment organiser les zones de production en aquaculture marine, en fixant des règles pour les concessions et la croissance des cultures.

Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
1° Des bassins de production homogènes ;
2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article D. 923-6 ;
6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.


Historique des versions

Version 1

Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :

1° Des bassins de production homogènes ;

2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;

3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;

4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;

5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article D. 923-6 ;

6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;

7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;

8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.