Code rural et de la pêche maritime

Article R921-15

Article R921-15

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Obligation de la licence de pêche européenne pour les navires de pêche professionnelle

Résumé Les navires de pêche de l'UE doivent avoir une licence européenne pour pêcher, avec d'autres autorisations possibles.

La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.

Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.


Historique des versions

Version 2

La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.

Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.

Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.