Code rural et de la pêche maritime

Article R461-12

Article R461-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve des améliorations apportées par le preneur sortant

Résumé Les améliorations faites par le preneur sortant peuvent être prouvées avec un état des lieux ou d'autres preuves.

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.


Historique des versions

Version 1

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.