Code rural et de la pêche maritime

Article D361-44-6

Article D361-44-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des aléas climatiques et des pertes de récolte

Résumé Le ministre de l'agriculture décide, avec l'aide d'une commission, quels dommages climatiques aux cultures méritent une indemnisation, où ils se situent et quelles pertes ne sont pas couvertes.

A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 :

1° L'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 ;

2° La liste des natures de récolte susceptibles d'être sinistrées ;

3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;

4° Le cas échéant, la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 :

1° L'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 ;

2° La liste des natures de récolte susceptibles d'être sinistrées ;

3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;

4° Le cas échéant, la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.