Code rural et de la pêche maritime

Article D361-35

Article D361-35

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Rapport du préfet au ministre sur les demandes d'indemnisation des calamités agricoles

Résumé Le préfet envoie un rapport au ministre de l'agriculture sur les demandes d'indemnisation pour calamités agricoles, et les critères d'évaluation des dossiers.

A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.


Historique des versions

Version 2

A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.