Code rural et de la pêche maritime

Article R343-17-1

Article R343-17-1

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2007

Abrogé le lundi 10 avril 2017

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.