Article R343-17-1
Abrogé depuis le 2017-04-10 par Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
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Abrogé depuis le 2017-04-10 par Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
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En vigueur à partir du vendredi 24 août 2007
Abrogé le lundi 10 avril 2017
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.