Article R332-40
Abrogé depuis le 2005-04-22
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
1 version
Abrogé depuis le 2005-04-22
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
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En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.