Article D332-40
Abrogé depuis le 2015-03-01 par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
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