Code rural et de la pêche maritime

Article R331-4

Article R331-4

La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.

Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.

Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 juin 2015

La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.

Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.

Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 1999

La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1996

En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000 têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour le gavage de palmipèdes à foie gras.

Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.

La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie gras.

Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.

La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.