Code rural et de la pêche maritime

Article R255-7

Article R255-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits

Résumé Les décisions sur les produits doivent être publiées vite en ligne, sauf si c'est secret.

Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.


Historique des versions

Version 3

Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2006

Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :

1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;

2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.