Code rural et de la pêche maritime

Article R254-18

Article R254-18

Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.

Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.

Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.

Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.

Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.