Code rural et de la pêche maritime

Article R253-52

Article R253-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de consignation des produits végétaux

Résumé Si des produits végétaux ne sont pas gardés en attendant les résultats d'analyse, les agents peuvent demander où ils iront.

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.


Historique des versions

Version 2

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.