Article D253-16
Abrogé depuis le 2015-07-02 par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence.
Lorsque la France a été désignée comme Etat membre rapporteur zonal, une copie de la décision et du rapport d'évaluation est transmise aux autres Etats membres par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque la France n'a pas été désignée comme Etat membre rapporteur, le ministre chargé de l'agriculture est destinataire des décisions et rapports d'évaluation établis par les autres Etats membres, qu'il communique à l'Agence.
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