Code rural et de la pêche maritime

Article D251-1-4

Article D251-1-4

Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 décembre 2008

Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.