Code rural et de la pêche maritime

Article R204-5

Article R204-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en œuvre d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude

Résumé Un professionnel étranger doit parfois faire un stage ou un examen en France pour travailler, selon ses diplômes et ceux requis en France.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes :

1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :

a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ;

5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :

a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes :

1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 , le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois : a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ;

5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :

a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;

b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :

1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;

2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée.

3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;

4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;

5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;

-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.