Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

Article R201-44

La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13, en application du f du 2° de l'article R. 201-41, donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission.

La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R401-44-1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.

Article R201-44-2

A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %.