Code rural et de la pêche maritime

Article R201-6-2

Article R201-6-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'agrément en cas de non-conformité

Résumé Un agrément peut être retiré ou suspendu si les règles ne sont plus suivies, après avoir informé la personne et lui avoir donné la chance de parler, un autre organisme prend le relais.

L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.


Historique des versions

Version 1

L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.