Code rural et de la pêche maritime

Article R242-70

Article R242-70

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Dispositions générales sur la communication

Résumé Les règles de cette section s'ajoutent à celles de l'article R. 242-35 pour la communication vétérinaire.

Dispositions générales.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35.


Historique des versions

Version 2

Dispositions générales.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2003

Dispositions générales.

La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.

Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.

Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.