Article R242-59
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Définition et équipement du vétérinaire spécialiste
Vétérinaire spécialiste.
Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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