Code rural et de la pêche maritime

Article R242-55

Article R242-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination des établissements de soins vétérinaires

Résumé Les cliniques vétérinaires doivent avoir un nom et une adresse honnêtes.

Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.


Historique des versions

Version 4

Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice .

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2012

Domiciles professionnels annexes.

On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.

L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.

La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.

Dans le cas la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.

Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail. Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.

Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2003

Domiciles professionnels annexes.

On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.

L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.

La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.