Code rural et de la pêche maritime

Article R242-17

Article R242-17

Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 4 janvier 2014

Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.