Code rural et de la pêche maritime

Article R241-103

Article R241-103

Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le dimanche 11 juillet 2010

Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.