Code rural et de la pêche maritime

Article R241-27

Article R241-27

Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le mercredi 12 avril 2017

Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.