Code rural et de la pêche maritime

Article R241-21

Article R241-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'exercice temporaire et occasionnel pour vétérinaires étrangers

Résumé Les vétérinaires étrangers doivent déclarer leurs informations au Conseil national des vétérinaires pour exercer temporairement en France.

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;

3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;

4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;

5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.

Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


Historique des versions

Version 3

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;

Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;

4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;

5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.

Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :

1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.

L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :

1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.

L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.