Code rural et de la pêche maritime

Article R241-17

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En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 12 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations sur les sanctions professionnelles entre pays de l'UE

Résumé. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires échange des informations sur les sanctions professionnelles avec les autres pays de l'UE.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 (Attestation pour vétérinaires européens) par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 3

En résumé. Le rôle de transmission et de réception d'informations sur les sanctions professionnelles des vétérinaires migrants au sein de l'UE et de l'EEE passe du ministre chargé de l'agriculture au conseil national de l'ordre des vétérinaires.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 11 avril 2017

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une gestion administrative d'un parc à des échanges d'informations entre États sur les sanctions professionnelles des vétérinaires.