Article R241-12
Abrogé depuis le 2021-11-26 par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
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