Code rural et de la pêche maritime

Article R236-4

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 30 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et documents pour l'exportation de produits animaux

Résumé. Les établissements qui produisent des aliments d'origine animale doivent parfois obtenir un agrément pour exporter leurs produits, selon les règles des pays importateurs.

I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R233-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de l'obligation d'agrément par le préfet et des détails sur les normes sanitaires, remplacées par des modalités définies par les pays tiers importateurs.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 29 décembre 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition pénale concernant la taxe piscicole à des règles sur l'agrément des centres d'abattage et établissements pour l'exportation, avec des exigences sanitaires et qualitatives.