Article R231-52
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Le responsable du centre de purification :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
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