Code rural et de la pêche maritime

Article R231-41

Article R231-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants

Résumé Le préfet peut permettre de déplacer des coquillages de certaines zones pour moins de deux mois si c'est sûr.

En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.


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Version 1

En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.