Code rural et de la pêche maritime

Article R231-39

Article R231-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants

Résumé Le préfet peut fermer une zone de production de mollusques si elle est dangereuse pour la santé.

Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.