Code rural et de la pêche maritime

Article R231-29

Article R231-29

En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;

2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;

2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;

sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.