Article R231-29
Abrogé depuis le 2009-12-30 par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
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