Code rural et de la pêche maritime

Article R231-15

Article R231-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'hygiène pour les denrées d'origine animale

Résumé Les entreprises qui produisent des produits animaux doivent être très propres pour éviter de rendre les produits malades.

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 du présent code ;

8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.


Historique des versions

Version 3

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 du présent code ;

8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ;

8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ;

8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.