Code rural et de la pêche maritime

Article R231-23

Article R231-23

Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.