Code rural et de la pêche maritime

Article R231-2

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles sanitaires

Résumé. Les échantillons d'aliments prélevés pour des contrôles sont scellés et documentés dans un procès-verbal détaillé.

I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
4° Les quantités prélevées ;
5° Les conditions de conservation des échantillons ;
6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.
III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques à Paris et aux départements limitrophes concernant l'autorité du préfet de police, pour se concentrer sur les procédures de prélèvement d'échantillons et leurs modalités de documentation.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les compétences du préfet de police à Paris et dans trois départements voisins concernant l'inspection, en remplaçant les dispositions sur les circonscriptions vétérinaires.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 29 décembre 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des éléments à fournir dans une demande à la création et délimitation de circonscriptions vétérinaires d'inspection.