Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Commission nationale

Article R226-3

I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Article R226-4

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R226-5

La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.

Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.