Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-52

Article R*223-52

Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :

1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;

2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;

3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;

4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;

5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.

Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 18 février 2006

Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :

1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;

2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;

3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;

4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;

5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.

Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.