Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-51

Article R*223-51

Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.

Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 18 février 2006

Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.

Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.