Article R223-107
Abrogé depuis le 2017-08-10
Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
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