Code rural et de la pêche maritime

Article R223-31

Article R223-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de levée de surveillance en cas de suspicion de rage

Résumé Si la rage n'est pas confirmée, la surveillance des animaux est levée.

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.


Historique des versions

Version 3

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental chargé de la protection des populations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental des services vétérinaires.