Article R*222-3-1
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 222-3 vaut décision de rejet.
1 version
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 222-3 vaut décision de rejet.
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Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 222-3 vaut décision de rejet.