Article R214-108-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence du ministre sur les demandes de dérogation pour les procédures expérimentales
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-108, vaut décision de rejet.
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