Code rural et de la pêche maritime

Article R214-88

Article R214-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du champ d'application de la section sur l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques

Résumé Cet article explique quand les règles sur les animaux en laboratoire ne s'appliquent pas, par exemple pour les pratiques agricoles ou vétérinaires.

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;

4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;

5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.


Historique des versions

Version 2

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :

(Abrogé) ;

2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;

4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;

5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2013

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :

1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ;

2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;

4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;

5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.