Code rural et de la pêche maritime

Article R214-63

Article R214-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur la protection des animaux lors de l'abattage

Résumé Les animaux élevés pour la production de viande doivent être protégés pendant l'abattage, sauf exceptions.

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.