Code rural et de la pêche maritime

Article R214-63

Article R214-63

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.