Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Equidés

Article R214-19

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.